79.3. La responsable qui a vu sa reconnaissance suspendue en vertu de l’article 79 et dont la reconnaissance vient à échéance durant la suspension, doit, au moins 60 jours avant la date prévue pour la reprise de ses activités, produire au bureau coordonnateur qui l’a reconnue une demande de renouvellement de reconnaissance accompagnée des renseignements et documents déterminés à l’article 60 lorsque ceux qui ont été produits antérieurement ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
D. 1314-2013, a. 41; 1464-2022D. 1464-2022, a. 171.